T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.16R6. Le choix prévu à l’article 433.16R5 cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle devient une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  le jour où la révocation du choix entre en vigueur.
L’institution financière ayant fait le choix prévu à l’article 433.16R5 peut le révoquer en présentant au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le jour où la révocation doit entrer en vigueur ou le jour postérieur que le ministre détermine.
D. 320-2017, a. 4.